R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
27. Aux fins du calcul du montant de la pension payable en vertu de l’article 26, le traitement admissible moyen est calculé conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur en utilisant le traitement admissible annualisé de toutes les années de service, incluant celles créditées au régime alors que la personne est visée par le présent décret. En outre, chaque traitement admissible annualisé doit être établi, le cas échéant, comme si le taux d’acquisition de la pension du régime de retraite antérieur s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible annualisé nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Toutefois, si cette personne est visée ou a été visée à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, les traitements admissibles retenus sont, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements.
D. 960-2003, a. 27; D. 482-2005, a. 8; D. 524-2009, a. 10; D. 688-2018, a. 5.
27. Aux fins du calcul du montant de la pension payable en vertu de l’article 26, le traitement admissible moyen est calculé conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur en utilisant le traitement admissible annualisé de toutes les années de service, incluant celles créditées au régime alors que la personne est visée par le présent décret et, s’il est visé ou a été visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II, en appliquant toutefois le paragraphe 1 de l’article 50.3 de la Loi. En outre, chaque traitement admissible annualisé doit être établi, le cas échéant, comme si le taux d’acquisition de la pension du régime de retraite antérieur s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible annualisé nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 960-2003, a. 27; D. 482-2005, a. 8; D. 524-2009, a. 10.